M-30.001, r. 1 - Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
2.1. Les personnes visées à l’article 2 sont également autorisées à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
2°  à la délivrance ou au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
3°  à la délivrance de tout permis, certificat ou attestation prévu aux articles 34, 40, 50 ou 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou à leur cession en vertu des articles 39, 43 ou 55 de la même loi;
4°  à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
5°  à la délivrance de toute autorisation prévue à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
6°  l’exercice des droits et pouvoirs prévus à l’article 13 ou au paragraphe 2 de l’article 13.2 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  à la prise de possession d’un bâtiment en vertu de l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
8°  à la modification ou à la révocation, à la demande de leur titulaire, de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article;
9°  au refus de délivrer l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article.
D. 827-2016, a. 2; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2021, c. 1, a. 58; L.Q. 2022, c. 8, a. 166.
2.1. Les personnes visées à l’article 2 sont également autorisées à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
2°  à la délivrance ou au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
3°  à la délivrance de tout permis, certificat ou attestation prévu aux articles 34, 40, 50 ou 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou à leur cession en vertu des articles 39, 43 ou 55 de la même loi;
4°  à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
5°  à la délivrance de toute autorisation prévue à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
6°  à l’exercice des droits et des pouvoirs prévus à l’article 13.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  à la prise de possession d’un bâtiment en vertu de l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
8°  à la modification ou à la révocation, à la demande de leur titulaire, de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article;
9°  au refus de délivrer l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article.
D. 827-2016, a. 2; D. 477-2018, a. 1; L.Q. 2021, c. 1, a. 58.
2.1. Les personnes visées à l’article 2 sont également autorisées à signer tout document relatif:
1°  à la délivrance de toute autorisation prévue à l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01);
2°  à la délivrance ou au renouvellement de tout permis prévu à l’article 2 de la Loi sur la vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses dans des contenants à remplissage unique (chapitre V-5.001);
3°  à la délivrance de tout permis, certificat ou attestation prévu aux articles 34, 40, 50 ou 125 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) ainsi qu’à leur renouvellement ou à leur cession en vertu des articles 39, 43 ou 55 de la même loi;
4°  à la mise à la disposition d’Hydro-Québec d’immeubles ou de forces hydrauliques en application de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);
5°  à la délivrance de toute autorisation prévue aux articles 34 ou 48 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
6°  à l’exercice des droits et des pouvoirs prévus à l’article 13.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
7°  à la prise de possession d’un bâtiment en vertu de l’article 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
8°  à la modification ou à la révocation, à la demande de leur titulaire, de l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article;
9°  au refus de délivrer l’un ou l’autre des documents mentionnés au présent article.
D. 827-2016, a. 2; D. 477-2018, a. 1.
2.1. Les sous-ministres adjoints sont autorisés à signer tout document relatif:
1°  à l’inscription du nom d’une personne sur la liste d’experts prévue à l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), au refus d’y inscrire le nom d’une personne ou au retrait du nom d’une personne de cette liste;
2°  à la délivrance d’une accréditation prévue à l’article 118.6 de la même loi, au refus de la délivrer ou à la suspension d’une telle accréditation.
D. 827-2016, a. 2.